Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 juil. 2024, n° 2402220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2024 à 14h00 :
— le rapport de Mme Duran-Gottschalk, juge des référés, qui informe les parties du moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à ordonner le concours de la force publique, qui n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
— les observations de Me Lougraida-Dumas, représentant la commune de Fréjus, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
4. Il résulte de l’instruction que la SASU Piccolo Loupo, dont le directeur général est M. A, gère depuis le 1er avril 2023 un restaurant sous l’enseigne « L’Estancia », précédemment géré par la SASU L’Estancia, présidée par M. A, situé 34 place Deï Favouio à Fréjus, dans le cadre duquel est exploitée, au droit de l’établissement, une terrasse, dont il n’est pas contesté qu’elle est située sur le domaine public portuaire communal. Il résulte de l’instruction que cette terrasse est exploitée depuis 2022 sans droit ni titre. Une mise en demeure du 28 mars 2023 tendant à la remise des lieux en l’état a été remise en mains propres le 10 mai 2023 à la SASU L’Estancia, restée sans effet. Cette mise en demeure a été réitérée le 3 juillet 2023. La SASU Piccolo Loupo, qui exploite désormais le restaurant en vertu d’un bail commercial conclu le 31 mars 2023, a demandé le 12 juin 2023 une autorisation d’occupation du domaine public en vue d’exploiter la terrasse implantée sur le domaine public. Cette demande a été implicitement rejetée. Une mise en demeure de quitter les lieux a été adressée à cette société le 6 décembre 2023, restée sans effet. Il résulte également de l’instruction que les deux sociétés sont redevables envers la commune des sommes de 21 533,21 pour la SASU L’Estancia, et de 13 500,90 euros pour la SASU Piccolo Loupo, arrêtées au 25 juin 2024, correspondant aux redevances d’occupation qui n’ont jamais été payées. Dans ces conditions, la demande de la commune de Fréjus tendant à l’expulsion de la société Piccolo Loupo du domaine public portuaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. La libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, compte-tenu de la nécessité pour la commune d’une part, de disposer librement de son domaine public, d’en assurer la bonne gestion et de faire cesser les dettes accumulées à son égard par les deux sociétés, et d’autre part, d’assurer l’égalité entre occupants du domaine public, notamment en période touristique estivale, les sociétés en cause retirant un profit économique de cette occupation irrégulière.
6. Il y a donc lieu d’ordonner à la SASU Piccolo Loupo, seule occupante du domaine public, de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en l’état, notamment en enlevant le mobilier qui y a été installé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin que soit ordonné le concours de la force publique :
7. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’État d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance prononçant l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Fréjus en ce sens sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la SASU Piccolo Loupo, seule occupante des lieux, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fréjus en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la SASU Piccolo Loupo, occupante sans droit ni titre de la terrasse exploitée au droit de l’établissement situé 34, place Dei Favouio à Fréjus, de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en l’état, notamment en enlevant le mobilier qui y a été installé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La SASU Piccolo Loupo versera la somme de 1 500 euros à la commune de Fréjus en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fréjus, à la SASU L’Estancia et à la SASU Piccolo Loupo.
Fait à Toulon le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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