Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2409929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 9 du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1996, est entré en France le 2 septembre 2016 sous-couvert d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour puis a été muni de titres de séjour en la même qualité dont le dernier était valable du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne régulièrement en France depuis le 2 septembre 2016, sous couvert de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant » et qu’il y poursuit des études depuis cette date, s’étant inscrit au titre de l’année 2023-2024 en première année de bachelor spécialisé en cyber sécurité. Il en ressort également que le requérant, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 31 octobre 2021 au 30 octobre 2022, n’a été mis en possession de ce dernier certificat que le 16 août 2023, soit plus de neuf mois après son expiration. Le requérant fait valoir, sans être contredit, que ne disposant pas matériellement de son certificat de résidence, il ne pouvait pas engager les démarches pour en demander le renouvellement. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise que la remise matérielle tardive du dernier certificat de résidence de M. B procède uniquement des défaillances de l’administration et n’est pas imputable au requérant. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, en refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » au motif que, n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du délai de deux mois qui précédait la fin de sa validité, l’intéressé devait à nouveau justifier des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national, en l’occurrence la production d’un visa de long séjour prévue par l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 juin 2024 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409929
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