Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2412423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 31 août 2024 par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2412423, M. A C, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; elle a été formée dans le délai de recours ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en août 2019 et y résider habituellement depuis lors. Il a été interpellé le 7 août 2024 pour des faits de conduite sans permis et circulation d’un véhicule sans assurance à Paris. Par deux arrêtés du même jour le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 août 2024.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir que l’absence de mention de la décision portant délégation de signature par les arrêtés du 7 août 2024 entacherait les décisions contestées d’un vice d’incompétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en cause, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant mentionne qu’il a été signalé par les services de police le 7 août 2024 pour conduite sans permis et circulation d’un véhicule sans assurance, et qu’il se déclare célibataire et sans enfants. Il précise également qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement, de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En l’espèce, l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant mentionne que le requérant représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé pour les faits évoqués au point 4, qu’il allègue être entré sur le territoire français il y a cinq ans mais qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France alors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et enfin qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C allègue résider habituellement en France depuis fin 2019, il ne l’établit qu’à compter du mois d’avril 2021 en l’absence de production de justificatifs antérieurs. De plus, s’il allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française et contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants de cette dernière, il se borne à produire une attestation de sa compagne selon laquelle il réside habituellement chez elle au 6 rue Romain Rolland à Nangis (Seine-et-Marne), alors qu’il ressort notamment des justificatifs de présence qu’il produit et du procès-verbal d’audition du 7 août 2024, qu’il réside 29 rue traversière à Paris. Enfin, s’il soutient qu’aucune poursuite n’a été engagée après que les faits ayant donné lieu à son interpellation ont été constatés, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Dans ces conditions M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors que le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Par suite M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, et alors notamment que le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation, compte tenu notamment de la faible durée de présence dont justifie l’intéressé, de son absence d’insertion en France et de l’atteinte à l’ordre public évoquée au point 10.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Éthiopie ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Scintigraphie ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Pneumatique ·
- Lésion ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Enfant ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature de contrat ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Commune ·
- Manquement
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage d'art ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Dommage ·
- Pont ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Débours
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Arts plastiques ·
- Éducation physique ·
- Classes ·
- Service public ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Annulation ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.