Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il est entaché d’une erreur de droit quant au fondement de la demande ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire produit par le préfet de l’Aube a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1991 déclare être entré en France en janvier 2011. Il a sollicité le 31 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2025 le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire des décisions en litige, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet n’était pas tenu de viser l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni la circulaire du 28 novembre 2022. En outre, il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aube a rappelé la situation professionnelle, administrative et personnelle du requérant. Il a constaté que le requérant avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que ces articles n’étaient pas applicables aux ressortissants tunisiens dans son volet salarié. Par suite le préfet de l’Aube doit être regardé comme ayant examiné d’office le droit au séjour du requérant, au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord-franco tunisien puis, au titre de son pouvoir discrétionnaire. Il a ensuite, subsidiairement, examiné sa demande au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le volet « vie privée et familiale ». Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, de l’erreur de droit quant au fondement de la demande, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23, et du détournement de procédure doivent être écartés.
7. D’autre part, si M. B… déclare être entré sur le territoire français en 2011, il ne produit aucun élément démontrant sa présence en France avant le mois de septembre 2014. En outre, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’attester de sa présence continue en France. De même, il n’établit ni même n’allègue avoir eu une quelconque insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, ne produisant, au demeurant, qu’une demande d’autorisation du 16 septembre 2024 et une promesse d’embauche sur un emploi de maçon, postérieure à la décision en litige, non signée et ne comportant pas le nom du gérant de l’entreprise. Enfin, il n’est pas davantage démontré que le requérant bénéficierait d’une insertion sociale en France. En outre, M. B…, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache particulière en France et ne soutient pas qu’il se retrouverait isolé en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 7, le préfet de l’Aube n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
La rapporteure,
signé
B D…
La présidente,
signé
S. MEGRET La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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