Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2301982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la décision référencée 48 SI en litige est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur une décision de retrait de points elle-même illégale ;
— la décision de retrait de points relative à l’infraction relevée le 9 juillet 2022 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— si cette infraction a donné lieu à l’exécution d’une composition pénale exécutée le 25 avril 2023, le procès-verbal de cette composition pénale ne présente pas les informations obligatoires devant être portées à sa connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. M. A C a fait l’objet d’un contrôle routier le 9 juillet 2022 au cours duquel les forces de l’ordre ont relevé qu’il circulait sous l’empire d’un état alcoolique. M. C a comparu devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lisieux le 24 janvier 2023 en raison de ces faits. Il a, le même jour, accepté de se soumettre à une composition pénale. Cette composition pénale a été totalement exécutée le 25 avril 2023. Par une décision référencée 48 SI du 10 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points du permis de conduire de M. C en raison de cette infraction et a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes () La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L’article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l’article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l’auteur des faits « . Selon l’article R. 15-33-43 de ce code : » Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès ".
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni les dispositions de l’article L. 223-3, ni celles de l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a totalement exécuté une composition pénale en date du 25 avril 2023 en raison des faits commis le 9 juillet 2022. Il ne ressort pas du procès-verbal de comparution ou de l’avis de notification à l’auteur de la validation de la composition pénale établis le 24 janvier 2023 que M. C aurait été informé de ce que l’infraction faisant l’objet de la composition pénale était susceptible d’entraîner un retrait de points. En outre, ni le récépissé de remis de titre signé par le requérant le 24 janvier 2023, ni le procès-verbal de constatation de l’exécution de la composition pénale établi le 2 mai 2023, ne font état d’une telle mention. Par suite, alors que le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été portée à la connaissance de M. C préalablement à l’exécution de cette composition pénale, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l’infraction relevée le 9 juillet 2022 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de six points du solde affecté au permis de conduire de M. C à la suite de l’infraction relevée le 9 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI du 10 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
8. Il résulte de l’instruction que M. C a engagé les démarches nécessaires à la délivrance d’un nouveau permis de conduire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le permis de conduire initial du requérant du nombre de points auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et dans la limite du nombre maximum de points affecté à ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve préalable que le requérant, le cas échéant, renonce expressément à son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de renonciation expresse à un éventuel nouveau titre de conduite dans ce délai d’un mois, le requérant sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation de ce nouveau permis.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 9 juillet 2022 et la décision référencée 48 SI du 10 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer six points au solde affecté au permis de conduire de M. C, de procéder au calcul du solde auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points et de lui restituer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ceci sous réserve que, le cas échéant, M. C ait renoncé expressément à conserver un éventuel nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir définitivement opté pour la conservation du nouveau titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Demande ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Sécurité nationale
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Échec ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Public ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Éthiopie ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Scintigraphie ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Pneumatique ·
- Lésion ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.