Désistement 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 17 janvier et 7 février 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 1er octobre 2024 lui réclamant le paiement de la somme totale de 396,37 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versée pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… le 12 novembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. En outre, selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont elle a accusé réception le 15 novembre 2025. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors de lui en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 décembre 2025.
La vice-présidente,
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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