Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2518117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire en qualité d’étudiant l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans un délai de dix jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions, dès lors que les deux formations auxquelles elle est inscrite pour l’année 2025-2026 ne sont pas intégralement dispensées à distance et nécessitent, au contraire, sa présence en France ;
*
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2516707 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Saoudi, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant toutefois que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante n’étaient dirigées que contre la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 octobre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 1995 et entrée en France le 14 septembre 2022, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er mai au 30 septembre 2025, a fait l’objet, le 17 octobre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’elle avait déposée le 11 septembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans son dernier état, tel qu’il a été précisé lors de l’audience publique, la requête de l’intéressée tend seulement, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an […]. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement du document de séjour qu’elles prévoient soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que Mme B… s’est vu refuser la délivrance de la nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’elle avait sollicitée le 11 septembre 2025 au motif que la formation à laquelle elle était inscrite à l’École Française pour l’année 2025-2026 était intégralement dispensée à distance et ne nécessitait dès lors pas sa présence en France. Si la requérante se prévaut notamment, pour critiquer ce motif, d’une « attestation de formation » établie le 26 novembre 2025 par la directrice générale de l’École Française qui comporte, sans autre précision, la mention « 30 jours effectifs obligatoires sur le territoire français » au titre d’une rubrique intitulée « Expérience professionnelle / Stage », la même attestation mentionne cependant que la formation en cause se déroule « intégralement à distance ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée ne s’est inscrite que le 30 octobre 2025, soit postérieurement à l’intervention de la décision en litige, à une seconde formation qui nécessite sa présence en France.
Par ailleurs, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au respect de la vie privée et familiale, ne peut être utilement invoquée pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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