Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2302442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2302442, le 3 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Gayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 du recteur de l’académie de Paris portant aménagement de son poste de travail pour l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur l’académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024 le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2426712, le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 du recteur de l’académie de Paris portant aménagement de son poste de travail pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025 le recteur de l’Académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public,
- et les observations Me Gayat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure certifiée d’histoire-géographie affectée au collège Charles Péguy (Paris, 19ème arrondissement), bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2009. Elle a formulé une demande d’aménagement de son poste de travail pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 1er juillet 2022, prise après avis du médecin de prévention du 15 juin 2022, le recteur lui a accordé le bénéfice d’un volume d’enseignement de quatre à cinq heures maximum par jour, de la libération de deux jours par semaine, de l’attribution d’une salle fixe au rez-de-chaussée, ainsi que d’un allègement de service de trois heures hebdomadaires. Par une seconde décision en date du 7 juin 2024 le recteur de l’académie de Paris a renouvelé l’ensemble de ces aménagements pour l’année 2024-2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions en tant qu’elles réduisent son allègement horaire hebdomadaire à 3 heures au titre des années en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2302442 et 2426712, présentées par Mme A… concernent le même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. » Aux termes de l’article R. 911-15 du même code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Aux termes de l’article R. 911-18 du même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants (…) / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ».
4. Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service telles que la configuration de l’établissement d’affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d’assistance d’une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de l’intéressé à s’acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. A cet égard, l’adaptation des horaires et l’allègement de service ne constituent qu’une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l’inadéquation entre les conditions de travail et l’état physique de l’agent.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent des conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l’aménagement des horaires et l’allègement de service constituent une des modalités. Les décisions attaquées du recteur de l’académie de Paris, qui accordent à Mme A… un allègement de service de trois heures hebdomadaires au lieu des 6 heures demandées, alors que cet allègement de service ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, ne peuvent ainsi être regardée comme des décisions devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyen tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doivent être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles ne se fonderaient non pas sur une disposition légales applicable à sa situation mais seulement sur la circulaire rectorale 21AN0038 du 17 février 2021 qui indique que « l’allègement de service est une mesure exceptionnelle », force est toutefois de constater que la requérante ne précise pas quelles sont les dispositions légales que les décisions litigieuses auraient méconnues et à quel titre. Les moyens tirés de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier d’une part, que par une première décision du 1er juillet 2022, le recteur de l’académie de Paris a accordé à Mme A… l’attribution d’une salle fixe au rez-de-chaussée, la libération de deux jours par semaine ainsi que le bénéfice d’un volume d’enseignement de quatre à cinq heures maximum par jour, ce qui correspond en tous points à ce que l’intéressée avait demandé le 15 avril 2022 ainsi qu’un allègement de service de trois heures hebdomadaires au lieu des 6 heures demandées, aménagement renouvelé par une décision du 7 juin 2024 du recteur de l’académie de Paris pour l’année 2024-2025. Or, Mme A… ne démontre pas en quoi cet allégement de service serait incompatible avec son handicap, alors même d’une part que le médecin de prévention, dans son avis rendu le 31 mai 2021, ne préconisait pas un tel allègement de service et que d’autre part, les certificats médicaux produits par la requérante, rédigés en des termes très généraux, ne permettent pas d’infirmer cette analyse. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dans les deux requêtes susvisées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au le recteur de l’Académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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