Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2305350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le maire de la commune de
Cormeilles-en-Parisis demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’immeuble situé au 90 rue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis (95240), parcelle cadastrée AH n°270.
Par un courrier du 17 janvier 2025, réceptionné le même jour, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par mémoire, enregistré le 14 février 2025, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis informe le tribunal qu’il entend maintenir les conclusions de sa requête.
Il soutient qu’une nouvelle expertise doit être réalisée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, afin de lui permettre de prendre un arrêté de mainlevée dans le cas où les mesures qu’il a prescrites par arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2021 et les préconisations du rapport de l’expert rendu le 21 décembre 2022, concernant l’immeuble du 90 rue Gabriel Péri, ont été exécutées.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : » () Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 « . Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. « . Aux termes de l’article L. 511-20 de code : » Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. « . Aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : » Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité. Pour le prononcé éventuel d’un arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente constate elle-même, si nécessaire par un rapport des services municipaux, la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement. Ce n’est que dans l’hypothèse où les mesures prises n’ont pas mis fin durablement au danger, que le maire peut saisir de nouveau le tribunal sur le fondement de l’article L. 511-9 précité.
2. La mesure demandée par le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a pour objet de faire vérifier par un expert si les mesures prises par le propriétaire sont conformes à son arrêté de mise en sécurité du 2 juillet 2021 et au rapport d’expertise du 21 décembre 2022, et sont de nature à mettre fin durablement au danger présenté par l’immeuble du 90 rue Gabriel Péri. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au tribunal de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, pour constater le respect d’un arrêté de mise en sécurité. D’autre part, le rapport de l’expert du 21 décembre 2022, précise que les travaux de mise en sécurité prescrites par l’arrêté du 2 juillet 2021 ont été réalisés et ne présentent plus de danger. Ce même rapport constate par ailleurs un danger manifeste et la mise en sécurité nécessaire des murs mitoyens aux parcelles cadastrées AH 649 et AH 655. Il appartenait ainsi au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis, au vu des conclusions ce rapport, d’adopter le cas échéant un arrêté de mise en sécurité concernant ces murs mitoyens. Par suite, la demande du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis n’entre pas dans le champ de l’article L. 511-9 précité et n’est pas utile. La requête du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de
Cormeilles-en-Parisis.
Copie en sera faite à la SCI Jalemik.
Fait à Cergy, le 17 février 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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