Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2025, n° 2305350
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que la demande de désignation d'un expert n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 511-9, car les travaux avaient été réalisés et ne présentaient plus de danger.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le maire de Cormeilles-en-Parisis demande la désignation d'un expert pour vérifier la conformité des travaux réalisés sur un immeuble, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal à désigner un expert pour constater le respect d'un arrêté de mise en sécurité et la nécessité d'une nouvelle expertise. La juridiction répond que la demande du maire n'est pas fondée, car le rapport d'expertise précédent indique que les travaux ont été réalisés et ne présentent plus de danger. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2025, n° 2305350
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2305350
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2025, n° 2305350