Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 19 juin et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois mois, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le rejet du recours gracieux est illégal dès lors que le préfet n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les soins étaient inaccessibles en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 20025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 par une ordonnance du 1er juillet 2025.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 18 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Benabida représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né en 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son expérience professionnelle. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois mois. M. A… a présenté un recours gracieux par un courriel du 4 avril 2025. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux :
2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dès lors, les conclusions du requérant qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté en ce qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde permettant au requérant d’utilement les contester. Il a notamment fait état de la date alléguée d’entrée en France de l’intéressé après avoir rappelé son parcours migratoire, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, relevé l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire et pris en compte la présentation, par le requérant d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, qui fondait la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet n’a pas mentionné la durée de l’expérience professionnelle de M. A…, cette circonstance ne suffit à révéler un défaut de motivation dès lors que le préfet a rejeté la demande de M. A… après avoir pris en compte le contrat à durée indéterminée qu’il a présenté, qui mentionnait explicitement un engagement depuis le 8 juillet 2020. Une telle motivation, qui n’est pas stéréotypée, était suffisante et le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. M. A… se prévaut d’une part de son intégration professionnelle dans le secteur de la restauration et de ce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de commis de cuisine depuis plus de cinq ans, métier en tension. D’autre part, le requérant fait état de son état de santé. Toutefois, alors qu’au demeurant l’intéressé a été embauché sans disposer d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu de toute attache, notamment familiale dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 4 avril 2025 par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 4 février 2025, par lequel il a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. M. A…, qui s’en est prévalu pour la première fois à l’occasion du recours gracieux qu’il a présenté le 4 avril 2025, ne peut invoquer, à l’appui de ce recours, la circonstance qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, pour lequel il n’a pas déposé, dans les conditions prévues par la réglementation applicable, une demande de titre appuyée des pièces justificatives y afférentes auprès de l’autorité administrative. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision rejetant son recours gracieux, de la méconnaissance de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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