Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2025, n° 2200328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le numéro 2200328, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juillet 2021 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas évalué à sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les exigences des autorités chargées de l’asile ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues dès lors qu’elle a respecté son transfert vers l’Espagne et qu’elle n’a manqué aucun entretien auprès de la préfecture ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le versement de l’allocation ne peut être suspendue que sur le fondement de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de défaut de validité de l’attestation de demande d’asile ;
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 21 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de ce que la formation de jugement est susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 551-16 du même code (issu des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020).
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022.
II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 enregistrée sous le numéro 2207142, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de septembre 2022 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est, compte tenu de sa vulnérabilité et des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté son obligation de présentation auprès des autorités espagnoles, entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née en 2002, a présenté une demande d’asile en France le 15 juin 2020. Elle a fait l’objet, en juillet 2020, d’une décision de transfert vers l’Espagne, pays responsable de cette demande, avant de rejoindre le territoire français au cours du mois d’août 2020 selon ses déclarations. Mme A a présenté, à nouveau, le 7 juillet 2021 une demande d’asile. Par une décision du 22 septembre 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A a demandé, le 17 juin 2022, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui a été rejetée par une décision du 30 août 2022.
2. Les requêtes susvisées de Mme A concernent le droit aux conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2021 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, notamment en ce qu’elle a été prise au visa de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue, en dépit de son intitulé mentionnant une « suspension », une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
4. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation.
6. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas des éléments que la requérante regarde comme étant essentielle s’agissant de l’examen de sa situation ne caractérise pas, en soi, une erreur de fait.
7. Mme A a fait l’objet d’un examen de sa situation lequel a donné lieu à une fiche d’évaluation de la vulnérabilité qu’elle a signée le 7 juillet 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a procédé à aucune évaluation de sa situation.
8. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile.
9. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A a été prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 septembre 2021, soit postérieurement à l’abrogation, par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’OFII ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 744-7 telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans la décision n°428530, 428564 du 31 juillet 2019.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. En l’espèce, la décision attaquée entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 744-7 du même code, dès lors, en premier lieu, que Mme A se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
12. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :
() 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
13. Il est constant qu’après son transfert effectif vers l’Espagne le 18 août 2020, Mme A ne s’est pas présentée aux autorités espagnoles et est revenue en France dès le 20 août 2020 avant de déposer une nouvelle demande d’asile en France le 7 juillet 2021. Dans ces circonstances, l’office français de l’immigration et de l’intégration pouvait estimer que Mme A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ainsi se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision de la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil qui pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait suspendre les conditions matérielles d’accueil que sur le seul fondement des dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées à la date de la décision contestée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 septembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2022 de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
16. Selon le dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application du 3° de cet article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
17. La décision de refus de rétablissement énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
18. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort de la rédaction de la décision attaqués et des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation.
19. Mme A soutient être dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’elle se trouve sans hébergement, sans ressource et qu’elle souffre de maux de tête et de ventre chroniques et fait des malaises. Toutefois, la situation médicale de Mme A a été examinée par le médecin coordonnateur qui a émis, le 29 août 2022, un avis défavorable à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. De plus, la requérante a été remise aux autorités espagnoles en charge de l’instruction de sa demande d’asile et il est constant qu’elle n’a pas sollicité une prise en charge par ces autorités. Dans ces circonstances, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement opposer à l’intéressée les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les requêtes de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat, qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 220714
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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