Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 22 mai 2024et 29 avril 2025 (non communiqué), M. B A, représenté par Me Gillemin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube rendue après avis de la commission de recours amiable d’un indû d’aides personnelles au logement d’un montant de 2268 euros pour la période du 1er févrierau 31 août 2023 ; 2°) d’enjoindre à la CAF de lui accorder une remise de dette et de le rétablir dans ses droits à l’aide personnelle au logement à compter du 1er septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aube, de l’Etat et de la CAF de l’Aube la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : -la décision est insuffisamment motivée ; -la régularité de la réunion de la commission de recours amiable n’est pas établie ; -l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de précarité ; – c’est à tort que M. A n’a pas été reconnu comme éligible à l’aide personnalisée au logement pour la période du 1er février au 31 août 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2024 et 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens n’est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de sécurité sociale ; – le code de la consommation ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de l’aide personnelle au logement au titre du prêt contracté pour l’acquisition et l’amélioration de son logement situé à Aix-en-Othe, depuis le 2 janvier 2017. Il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 17 février 2023. Le plan de redressement a été mis en place à compter du 31 août 2023. Par courrier du 17 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 268 euros pour la période de février août 2023. Par courrier du 6 décembre 2023, l’intéressé a contesté ce trop-perçu. Par une décision rendue après avis de la commission de recours préalable, la directrice de la CAF de l’Aube a rejeté son recours. M. A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. Il résulte de l’instruction et notamment du recours administratifdu 17 novembre 2023 que M. A s’est borné à contester le bien-fondé du trop-perçu sans demander la remise gracieuse de sa dette. Il s’ensuit que faute de demande préalable, ses conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le trop-perçu d’APL : 4. En premier lieu, il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. 5. Il résulte de l’instruction que la décision contestée comprend la nature de la prestation, l’aide personnalisée au logement ainsi que le motif à savoir le non-paiement des échéances de prêt au crédit foncier et la période du 1 février au 31 août 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la CAF que les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable et du non-respect du quorum manquent en fait et doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-6 de ce code : » Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. (). « . selon l’article L. 823-9 de ce code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . 8. Aux termes de l’article L. 824-3 du code de la construction et d’habitation : » La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l’article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu. « 9. Aux termes de l’article R. 824-23 du code de la construction et d’habitation : » Lorsqu’une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l’article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l’engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l’article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l’orientation du dossier de surendettement. « Selon l’article D. 824-34 de ce code, l’article précité est applicable aux accédants à la propriété en situation d’impayé, l’échéance d’emprunt étant assimilée au loyer. Enfin, aux termes de l’article R. 824-26 de ce code : » A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l’organisme payeur maintient le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement. () " 10. Il résulte de l’instruction que la CAF a considéré que M. A ouvrait bien droit à l’aide personnelle au logement et que le trop-perçu résulte du non-respect par ce dernier de la décision du 17 mars 2023 de la commission de surendettement des particuliers de l’Aube qui conditionnait le versement de l’aide au paiement de son loyer, c’est-à-dire comme cela résulte de l’article D. 824-24 du code de la construction et de l’habitation du paiement des échéances de prêt. Or, en l’espèce, M. A ne s’est pas acquitté du paiement des mensualités de son prêt auprès de l’organisme bancaire pour la période du 1er février au 31 août 2023. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que la CAF de l’Aube a constaté le trop perçu pour la période en litige. Le moyen doit donc être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 12. En premier lieu, il résulte des points 3 et 12 que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder à une remise de dette intégrale de la dette de M. A doivent être rejetées. Toutefois, si le requérant s’y croit fondé il lui appartient de saisir la CAF d’une telle demande. 13. En second lieu, il résulte de l’instruction contrairement à ce que soutient le requérant, ses droits à APL ont repris depuis le 1er septembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de le rétablir dans ses droits à APL à compter de cette même date doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance : 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La Présidente-rapporteure,S. MEGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2400347
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