Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 2 mars 2025 et 16 mars 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Le préfet du Val-d’Oise a produit une pièce le 28 mars 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu :
— la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025000009 de M. B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Le III de l’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté par M. B que le requérant a déposé, le 16 décembre 2024, un recours amiable en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du Val-d’Oise a seulement relevé que M. B n’avait pas entrepris de démarches préalables pour rechercher une solution d’hébergement. M. B ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, y compris dans le mémoire qu’il a adressé en réponse à la demande de régularisation du tribunal en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il se borne à soutenir que son logement actuel est insalubre et que son propriétaire lui a donné un congé pour vente, ce qui établirait selon lui une situation de menace d’expulsion, M. B n’allègue pas avoir saisi la commission de médiation d’un recours amiable visant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, demande qu’il conserve la possibilité de former à tout moment.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui ne conteste pas utilement le motif pour lequel la commission a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, n’assortit sa requête que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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