Rejet 2 mai 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2404448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2024, 6 et 10 février 2025 et 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cagnon, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision implicite de refus d’enregistrement :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle et dispose d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que de ce refus de titre découle une obligation de quitter le territoire, alors qu’il a établi le centre de ses intérêts en France et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant de la décision du 3 décembre 2024 :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte ni la signature de son auteur, ni ses nom, prénom et qualité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un refus d’enregistrement pour demande abusive ou dilatoire qui ne fait pas grief et qui a également empêché la naissance d’une décision implicite de refus de titre de séjour ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Cagnon, représentant M. A, et de M. C, représentant la préfecture du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, est entré en France le 5 août 2022 au bénéfice d’un visa « travailleur temporaire » dont la validité expirait le 4 août 2023. Il a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 21 juin 2023, une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de salarié à laquelle le préfet du Gard a opposé un arrêté du 3 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié, reçue en préfecture le 17 juin 2024. Par décision expresse du 3 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, le préfet du Gard a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A en raison de son caractère abusif et dilatoire. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 décembre 2024 ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet ou lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet ou que la demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour mention « salarié » de M. A présentée le 21 juin 2023 sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A a, dès le 10 juin 2024, présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié. Si M. A fait état d’un changement de sa situation personnelle justifiant le dépôt d’une nouvelle demande, dans la mesure où il aurait signé un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté du 3 avril 2024, que ce contrat de travail, signé le 14 juin 2023, figurait déjà au nombre des pièces communiquées à la préfecture dans le cadre de l’examen de sa première demande de titre de séjour du 21 juin 2023. Dans ces conditions, la seconde demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée le 10 juin 2024 par le requérant, deux mois après la notification de la décision du 3 avril 2024 décidant son éloignement du territoire français, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire, et le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas l’instruire. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement opposé le 3 décembre 2024 par le préfet du Gard à la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation de ce refus d’enregistrement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
7. Conformément au principe énoncé au point 5, le refus d’enregistrement opposé initialement de manière implicite, puis expressément le 3 décembre 2024, à la demande de titre de séjour abusive ou dilatoire présentée par M. A le 10 juin 2024 n’a pu faire naître une décision implicite de refus de titre de séjour dont il serait recevable à demander l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Béréhouc, conseillère,
Mme Vosgien, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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