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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A C B représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande des conditions matérielles d’accueil en date du 16 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII territorialement compétente de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 16 juin 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre à l’OFII territorialement compétent dans le cas du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui fournir un hébergement dans Paris afin de lui permettre la poursuite de sa scolarité ;
4°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII territorialement compétent de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 16 juin 2025 a été prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Imbert et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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