Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2412945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de créditer douze points sur son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions commises les 13 décembre et 22 janvier 2019, 2 septembre 2017, 1er juillet, 24 juin, 26 et 12 mai, 23 mars et 27 février 2016, 25 octobre, 18 juillet, 30 juin, 20 mai et 25 février 2015, 8 avril et 18 mars 2014, 2 mars 2013, 3 novembre et 22 décembre 2011, 10 juillet et 8 mars 2010, 5 août 2009, 16 novembre et 9 janvier 2008, 24 octobre, 26 juillet et 12 janvier 2007 et 29 novembre 2004 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Crecy, qui informe le tribunal qu’il a été rétabli dans ses droits à conduire, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Crecy, qui informe le tribunal qu’il a été rétabli dans ses droits à conduire et qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit également être regardé comme se désistant des conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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