Rejet 15 octobre 2025
Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… A…, représenté par M. B… C…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle Saint-Etienne métropole a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette collectivité de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée ; victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, il doit faire face à des frais de procédure pénale pour la défense de ses droits ; l’absence de protection fonctionnelle le place dans une situation financière et psychologique difficile, compromettant ses droits et sa sécurité ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, son employeur ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en méconnaissance de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2512657, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
En l’espèce, M. A… fait valoir que l’absence de protection fonctionnelle le place dans une situation financière et psychologique difficile. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision suffisante et ne produit aucun élément probant quant aux conséquences alléguées de la décision attaquée sur ses capacités financières et son état de santé psychologique pour démontrer la situation d’urgence qu’il invoque.
En outre, en se bornant à soutenir que l’administration a méconnu l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, le requérant ne démontre pas l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Enfin, en application de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, M. A… ne peut se faire représenter devant le tribunal par une personne ayant reçu un mandat.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée pour information à Saint-Etienne métropole.
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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