Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2505959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le maire de Toulouse s’est opposé à leur déclaration préalable en vue du remplacement d’un portillon situé 4 rue Annie Girardot à Toulouse, ensemble la décision du 21 juillet suivant rejetant leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— les motifs qui leur ont été opposés sont basés uniquement sur des suppositions sans rapport avec leur déclaration préalable ;
— ces motifs ne reposent sur aucun fondement juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de leur requête, M. et Mme A… se bornent à soutenir que les motifs qui leur ont été opposés sont basés uniquement sur des suppositions sans rapport avec leur déclaration préalable et qu’ils ne reposent sur aucun fondement juridique. Toutefois, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, que la décision attaquée fait précisément mention des fondements juridiques sur lesquels elle a été prise, permettant ainsi aux requérants d’en critiquer utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la présente requête, celle-ci n’a été suivie d’aucune production comportant d’autres moyens, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme B… A….
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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