Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2109325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2021, 30 septembre 2021, 29 avril 2022 et 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, lui a notifié un trop-perçu de 11 806,06 euros d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que celle du 21 avril 2021, par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l’effacement de sa dette et lui a confirmé cet indu ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 806,06 euros, et, en conséquence, de lui restituer les sommes versées, à titre conservatoire, majorées des intérêts moratoires ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 11 806,06 euros résultant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période de mars 2019 à janvier 2021 ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la décision du 17 février 2021 n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, garantie par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle ne lui a pas été notifiée ;
— la créance Pôle emploi est insuffisamment motivée, faute pour l’administration, de justifier des bases de liquidation retenues, et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’estimation de la créance Pôle emploi est entachée d’une erreur d’appréciation, faute pour l’administration d’apporter des éléments qui en certifient la rectitude ;
— la créance de Pôle emploi est prescrite ;
— la décision du 17 février 2021 porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ainsi qu’à la libre disposition des biens, au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 17 février 2021, par laquelle le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu France Travail, a notifié à Mme A l’indu, et aux fins de décharge de l’obligation de payer sont irrecevables en raison de leur tardiveté et en l’absence de recours préalable obligatoire portant sur le bien-fondé de l’indu ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, dès lors qu’elle ne justifie pas de sa bonne foi ni d’une situation de précarité telle qu’une remise gracieuse ou partielle de dette puisse lui être accordée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 2 mai 1996, a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 11 août 2012, après avoir été indemnisée au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Le 17 février 2021, à la suite de l’admission rétroactive de Mme A au bénéfice de l’allocation adulte handicapé, la mutualité sociale agricole lui a versé une somme de 19 814, 70 euros correspondant aux prestations dues pour la période allant du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021. Le même jour, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a notifié par courrier à Mme A, dont elle a pris connaissance le lendemain, un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 11 806,06 euros. Par une décision du 21 avril 2021, Pôle emploi a refusé la demande d’effacement de dette de l’intéressée et l’a invitée à rembourser la somme due. Le 30 juin 2021, le médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, saisi par Mme A, a informé cette dernière de la fin de la mesure au motif que Pôle emploi n’entendait pas revenir sur sa décision de refus d’effacement de dette, les allocations adulte handicapé et de solidarité spécifique ne pouvant plus se cumuler depuis le 1er janvier 2017. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 17 février et 21 avril 2021 et de procéder à la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version applicable aux décisions intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’annexe 2 du courrier du 17 février 2021 de Pôle emploi informant Mme A d’un indu d’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 11 806, 06 euros précise les modalités de voies de recours en cas de contestation de trop-perçu, rappelant l’obligation de former un recours gracieux préalable dans un délai de deux mois, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail cité au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que Pôle emploi Pays de la Loire a reçu, le 18 mars 2021, le coupon-réponse de l’intéressée où était cochée la case « effacement de ma dette » et non celle relative à la contestation du trop-perçu dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu’un courrier dans lequel elle ne remettait pas en cause le bien-fondé de l’indu mais se bornait à faire état de son impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge en raison de ses difficultés financières. Ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant non pas exercé un recours administratif préalable obligatoire mais comme ayant sollicité une remise gracieuse de cette dette, laquelle demande a donné lieu à une décision de refus le 21 avril 2021. Dans ces conditions, faute d’avoir contesté le bien-fondé de l’indu litigieux à l’occasion de son recours gracieux, Mme A n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision du 17 février 2021, laquelle était, au demeurant, devenue, définitive à la date à laquelle elle a introduit sa requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2021 portant notification de l’indu litigieux et, par voie de conséquence, à celles tendant à la décharge de la somme due.
Sur la remise gracieuse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Sur le fondement de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé « à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’État () ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. Pour justifier de ses problèmes de santé, Mme A produit deux certificats médicaux établis à la fin 2020 qui font état de plusieurs pathologies, sans apporter d’éléments nouveaux sur sa situation actuelle. Par ailleurs, si Mme A produit un courrier du 15 mai 2021 et un courriel adressé à son avocat le 24 janvier 2022 relatant la précarité de sa situation financière, elle se borne à y mentionner le montant de ses revenus mensuels, à hauteur de 1120 euros et ses charges, estimées à 923 euros mensuels, sans produire aucun justificatif bancaire ou fiscal. De même, s’il est indéniable que Mme A a obtenu tardivement le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, plus de deux ans après la date initiale de dépôt de la demande, elle n’apporte pas de précisions sur l’impossibilité face à laquelle elle se trouverait de régler, au moins partiellement, l’indu réclamé par Pôle emploi, alors qu’elle a reçu le jour même de la notification de trop-perçu, le versement d’arriérés de la mutualité sociale agricole à hauteur de 19 814,70 euros. Dans ces conditions, en dépit des difficultés qu’elle rencontre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de Mme A serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu qui lui est réclamé.
8. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la somme qui lui est réclamée est couverte par la prescription à l’encontre d’une demande de remise gracieuse. En tout état de cause, un tel moyen est sans incidence sur le rejet du 21 avril 2021, de sa demande de remise gracieuse, à le supposer contester. De même, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A ne peut utilement soulever les vices propres de cette décision de rejet de remise gracieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse de Mme A doit être rejetée. Il en va de même, à la supposer sollicitée, de la demande d’annulation de la décision du 21 avril 2021 rejetant son recours gracieux tendant à l’effacement de sa dette et lui confirmant cet indu.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au profit de son conseil et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Pôle emploi, devenu France Travail, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
B Guillemin
La présidente,
Claire Chauvet La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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