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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2414429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Litim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de surseoir à toute mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours contre la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 21 novembre 2023 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours contentieux introduit devant ce tribunal à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas présenté de carte nationale d’identité française frauduleuse à son employeur ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
— et les observations de Me Litim, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 août 1985, indique être entrée sur le territoire français le 20 janvier 2015. Le 3 octobre 2024, elle a été interpellée pour travail illégal à l’occasion d’un contrôle de police au sein de la boulangerie-pâtisserie l’employant à Pontoise. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. En premier lieu, Mme A se prévaut des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 614-1 et suivants du même code, entrées en vigueur à partir du 1er mai 2021, portant sur la procédure contentieuse. Si ces dispositions régissent les modalités de recours ouverts à l’encontre des décisions d’éloignement et prévoient notamment que l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français entraine la fin des mesures de surveillance associées à cette décision, elles ne prévoient nullement que l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’édiction ultérieure d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, si Mme A soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 21 novembre 2023, elle n’établit pas qu’elle aurait introduit un tel recours. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté en raison de l’existence d’un recours pendant contre une décision antérieure de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A doit être regardée comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation du trouble à l’ordre public et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait présenté à son employeur une fausse carte nationale d’identité. Le préfet du Val-d’Oise présente toutefois en défense la copie d’une carte nationale d’identité française au nom de la requérante, qui ne peut qu’être frauduleuse. En outre, il ressort du procès-verbal de l’audition de Mme A du 3 octobre 2024 qu’elle a elle-même indiqué à ses interrogateurs qu’elle avait travaillé avec une « fausse carte d’identité ». Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de fait en indiquant qu’elle avait présenté à son employeur un document frauduleux et avait de ce fait causé un trouble à l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 3 octobre 2024, que Mme A est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine. La requérante ne se prévaut en outre d’aucun lien personnel ou familial d’une particulière intensité sur le territoire français. Si Mme A soutient également être entrée en France en 2015, elle ne l’établit nullement. Enfin, si elle soutient avoir été embauchée par la boulangerie qui l’emploie actuellement en juin 2024, cette circonstance, qui datait de seulement quatre mois avant la date de l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à justifier qu’elle disposait en France d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté contesté, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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