Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2204424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Diémoz a rejeté leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en ce qu’il classe en zone C1 et C3 leurs parcelles cadastrées section A 1113 et A 1121 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Diémoz d’inscrire l’abrogation de la délibération du 20 mars 2018 approuvant le plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du premier conseil municipal intervenant à compter de la notification du jugement à intervenir, pour permettre à ce dernier de prononcer l’abrogation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Diémoz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, la commune de Diémoz représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 22 mai 2025, les requérants déclarent se désister de la présente instance, et demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation présentée par la commune de Diémoz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 28 mai 2025 la commune a acquiescé à ce désistement et s’est désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme C et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
3. Il y lieu également de donner acte à la commune du désistement de ses conclusions relatives au frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à Mme C et de M. D du désistement de leur requête et à la commune de Diémoz de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Diémoz.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204424
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