Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 28 mai 2025 sous le n° 2402067, M. D C, représenté par Me Faivre, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestés sont insuffisamment motivés ;
— le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé avec sa mère à l’âge de quatorze ans en France où il a été scolarisé, a fait des études et a obtenu des diplômes, que sa mère et son frère résident en situation régulière sur le territoire français, qu’il est père d’une fille née en France en 2021 et dont il participe à l’entretien et à l’éducation et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie, son père étant décédé il y a deux ans et sa sœur ayant rejoint sa famille en France l’année dernière ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 28 mai 2025 sous le n° 2501824, M. D C, représenté par Me Faivre, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestés sont insuffisamment motivés ;
— le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé avec sa mère à l’âge de quatorze ans en France où il a été scolarisé, a fait des études et a obtenu des diplômes, que sa mère et son frère résident en situation régulière sur le territoire français, qu’il est père d’une fille née en France en 2021 et dont il participe à l’entretien et à l’éducation et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie, son père étant décédé il y a deux ans et sa sœur ayant rejoint sa famille en France l’année dernière ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Stadler, avocate, suppléant Me Faivre, avocate, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2402067 et n° 2504824, présentées par M. C, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, les décisions attaquées du 18 mars 2025 ont été signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C, ressortissant algérien né le 26 janvier 1989, fait valoir qu’il est arrivé avec sa mère à l’âge de quatorze ans en France où il a été scolarisé, a fait des études et a obtenu des diplômes, que sa mère et son frère résident en situation régulière sur le territoire français, qu’il est père d’une fille née en France en 2021 et dont il participe à l’entretien et à l’éducation et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie, son père étant décédé il y a deux ans et sa sœur ayant rejoint sa famille en France l’année dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 19 novembre 2007 d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, devenu définitif à la suite du rejet de son recours contentieux par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Lyon, et a été éloigné à destination de l’Algérie en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 janvier 2016. Le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure et n’apparaît pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. C est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête n° 2402067 et de sa requête n° 2504824 aux fins d’injonctions et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2402067 et n° 2504824 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2402067, 2504824
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