Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2415480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 20 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été produit par Mme B le 1er avril 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 15 août 1987, déclare être entrée en France le 25 avril 2010, munie d’un visa. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Si Mme B se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis 2010, elle ne le justifie pas en versant à l’instance une facture d’achat pour l’année 2014 et un avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus des années 2020 à 2023. En outre, bien qu’elle produise un contrat de stage pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée signé le 4 février 2020 pour exercer la profession de secrétaire de direction auprès de la société Arelec située à Colombes (Hauts-de-Seine), elle n’établit pas la stabilité de sa situation professionnelle en se bornant à fournir un seul bulletin de salaire pour le mois de novembre 2019. Il en est de même s’agissant de l’attestation délivrée en 2016 par le gérant du salon de coiffure Kin Malebo situé à Corbeil-Essonnes (Essonne), qui se limite à indiquer que Mme B y aurait travaillé pendant une longue période, sans que cela ressorte des pièces du dossier. De plus, Mme B, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par suite, faute de démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, l’intéressée, qui a déjà fait l’objet en 2020 d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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