Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 nov. 2025, n° 2515187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2025 et le 1er novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- il sollicite la communication des pièces sur lesquelles l’arrêté litigieux a été pris ; en l’absence de communication par le préfet de l’ensemble des pièces du dossier, l’arrêté litigieux devra être annulé ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable ; son droit d’être entendu a été mis en œuvre de manière déloyale ; en l’absence d’une telle violation, il aurait pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qui auraient conduit à une décision différente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise pendant la garde à vue, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
- les pièces produites par la préfecture sont incohérentes ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces le 28 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Carbonetto, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue portugaise ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Oise a obligé M. A… C…, ressortissant italo-brésilien né le 22 décembre 2004, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande de communication des pièces sur la base desquelles le préfet a fondé sa décision :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire et des pièces, parmi lesquelles figure le procès-verbal d’audition de M. C…, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. C… détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. D’une part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 14 octobre 2025, M. C… a été informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat et a expressément accepté d’être entendu hors la présence de son avocat. A cette occasion, il a également été interrogé sur l’irrégularité de son séjour en France et il lui a été demandé s’il partirait volontairement du territoire en cas d’assignation à résidence. M. C… a ainsi pu faire valoir sa durée de présence en France, la présence de ses parents et de son petit frère et le fait qu’il a été embauché en qualité de menuisier dans l’entreprise de son père. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, ni que son droit à être entendu aurait été mis en œuvre de manière déloyale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision litigieuse vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait notamment état de ce que M. C… est né le 22 décembre 2004, qu’il est arrivé en France en 2016, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il a été interpellé pour proxénétisme aggravé, acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, ces faits représentant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que l’arrêté litigieux n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, la seule circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas certains faits de la situation personnelle de l’intéressé ne révèle pas en l’espèce, par elle-même, un défaut d’examen de sa situation particulière, un tel défaut d’examen ne ressortant par ailleurs d’aucune autre pièce du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. C… a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’obligation de quitter le territoire français litigieuse et qu’il a expressément consenti à être interrogé sans la présence de son conseil, la circonstance que la décision litigieuse a été prise pendant sa garde à vue n’est pas de nature à entraîner une méconnaissance du droit d’être entendu et au principe du contradictoire.
10. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise a communiqué lors de la présente instance un arrêté d’assignation à résidence concernant M. C…, alors que ce dernier est placé en centre de rétention, est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
12. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
13. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’interpellation du requérant le 14 octobre 2025 pour proxénétisme aggravé et acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée et importation non autorisée de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Pontoise, que M. C… a d’une part, entre le 1er octobre 2024 et le 3 septembre 2025, aidé, assisté ou protégé la prostitution de trois personnes, en assurant la logistique via l’achat de matériels et la gestion des clients, ainsi que la « sécurité » des femmes en situation de prostitution, et, d’autre part, entre le 1er juillet 2025 et le 15 septembre 2025, acquis de manière illicite, transporté de manière illicite et offert ou cédé de la cocaïne, de l’ecstasy et du cannabis. Ces faits, dont la matérialité est établie, ont donné lieu à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois assortis d’un sursis simple. Si M. C… fait valoir que son comportement ne peut constituer une menace grave à l’ordre public dès lors en particulier qu’il fera l’objet d’un aménagement de peine et que ces faits ont été commis à l’égard d’une jeune fille avec laquelle il entretenait une relation de couple et qui l’hébergeait à son domicile, il ressort au contraire des pièces du dossier que les faits de proxénétisme ont été commis à l’égard de plusieurs personnes. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé avait été précédemment interpellé en flagrance le 19 août 2024 pour des faits d’offre, cession, acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, et qu’il avait fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales les 21 juillet 2021 et 9 juillet 2024 pour des faits de vol à l’étalage et port prohibé de matériels de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A par au moins deux personnes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France en 2016, à l’âge de onze ans, aux côtés de ses parents et de son petit frère, et qu’il y a été scolarisé jusqu’en 2022, date à laquelle il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle. S’il se prévaut de son insertion professionnelle dans l’entreprise de son père, les pièces produites, constituées notamment de trois bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2024 et d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois avec ladite entreprise qui débutait le 1er octobre 2025, font seulement état de courtes périodes de travail dans cette entreprise. Les autres pièces produites, relatives à des expériences professionnelles de courte durée, ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’une insertion particulièrement importante par le travail depuis 2022, date à laquelle s’est achevée sa scolarité. En outre, M. C…, désormais majeur et ayant au demeurant déclaré lors de son audition qu’il résidait seul dans un studio, n’établit pas la nécessité pour lui de résider auprès de ses parents et de son frère, et est célibataire et sans charge de famille. Eu-égard à l’ensemble de ces éléments, en dépit de son ancienneté de séjour et de la présence en France des membres de sa famille, et alors que M. C… n’établit pas ni même n’allègue avoir acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits commis par le requérant, eu-égard à leur particulière gravité, à leur caractère récent et au risque de récidive, justifient que sa présence en France soit regardée comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
14. Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’en raison des faits commis, il y a urgence à éloigner sans délai M. C… du territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée.
17. En second lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son absence de risque de fuite, dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée sur le risque de fuite de l’intéressé mais sur l’urgence, en application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-4 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C… est né le 22 décembre 2004, qu’il est arrivé en France en 2016, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il a été interpellé pour proxénétisme aggravé, acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, ces faits représentant, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Une telle motivation, commune à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2025, y compris celle portant interdiction de circulation sur le territoire français, satisfait à l’exigence de motivation résultant de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En quatrième et dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, à l’encontre d’une interdiction de circulation prise sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté comme inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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