Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2405432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision de rejet née du silence gardée par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 6 février 2024, reçue le 8 février 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé, alors qu’il a sollicité une communication des motifs ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A… est en cours d’examen, qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 6 septembre 2024 et qu’un rendez-vous lui a été fixé en préfecture le vendredi 29 novembre 2024.
Par un second mémoire, enregistré le 19 décembre 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il expose qu’il a délivré une carte de séjour à M. A…, valable du 13 février 2025 au 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 6 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Perrey, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré au requérant un titre de séjour temporaire valable du 13 février 2025 au 12 février 2026. Eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d’un tel document rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Perrey, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Perrey de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Sous réserve que Me Perrey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Perrey la somme de 800 (huit cent) euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perrey et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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