Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par
Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de désigner Me Pépin au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B invoque l’incompétence de la signataire, puis la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il a remis à Mme B une carte de séjour temporaire pour la période du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, ressortissante haïtienne, une carte de séjour temporaire pour la période du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté du 4 août 2023 par lequel il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté et ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
11 mars 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont privées d’objet. Son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pépin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l’arrêté pris à son encontre le 4 août 2023 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Titre ·
- Service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Pièces ·
- Stupéfiant ·
- Directive ·
- Sécurité publique ·
- Proxénétisme
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Distinction honorifique ·
- Légalité externe ·
- Participation ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Formation
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.