Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2409667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… F…, représenté par Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Kombe pour M. F….
Une note en délibéré produite pour M. F… a été enregistrée le 24 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 janvier 1978, est entré en France le 4 juillet 2023 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 14 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle et familiale du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié à Kinshasa le 21 septembre 2012 avec une compatriote, Mme A… E…, et qu’un enfant, D… G…, est né de cette union le 23 juin 2013 en Guinée équatoriale. Après leur séparation, l’épouse du requérant est entrée en France en 2014 et y réside depuis lors régulièrement. Le jeune D… est atteint depuis 2014 d’une drépanocytose, pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en juin 2023. M. F…, entré en France en juillet 2023, se prévaut de sa qualité de père du jeune D… et d’accompagnant de celui-ci. Toutefois, l’intéressé a vécu à l’étranger jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et n’a rejoint son fils qu’en 2023 après une séparation de près de neuf années, alors même que la maladie de ce dernier, diagnostiquée en 2014, avait déjà nécessité plusieurs hospitalisations. S’il soutient avoir repris une vie commune avec Mme E… et être hébergé chez elle, il n’établit pas que sa présence en France aux côtés de son fils serait désormais indispensable. A cet égard, il se borne à indiquer que son ancienne compagne travaille à temps plein, sans apporter d’élément concernant l’aide qu’il est censé lui apporter quotidiennement. Au demeurant, le requérant, entré très récemment en France, n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu, ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux termes desquelles « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. F… en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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