Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2502895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le nouveau titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dont il a sollicité le renouvellement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et, d’autre part, que malgré le dépôt de sa demande de renouvellement en temps utile, il ne dispose plus d’un titre de voyage lui permettant de rendre visite à sa mère hospitalisée en Inde, contrevenant ainsi à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors, d’une part, que, malgré ses multiples relances, il se trouve dans une situation d’attente anormalement longue et, d’autre part, que son statut de réfugié lui ouvre droit au bénéfice d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale en application de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est désormais dépourvue d’objet dès lors que la demande de renouvellement de titre de voyage sollicitée par M. A… a été enregistrée auprès des service de la préfecture le 25 mars 2025 et que le requérant a été convoqué le 28 mars 2025 afin d’effectuer les démarches biométriques en vue de sa délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 12 février 1983 et séjournant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident de dix ans lui ayant été délivrée en qualité de réfugié et valable jusqu’au 29 août 2029, disposait d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2024. M. A… a déposé, le 5 mars 2024, une demande de renouvellement de ce titre de voyage sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le nouveau titre de voyage dont il a ainsi sollicité le renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que M. B… A… a déposé sur le site de l’ANEF, le 3 mars 2024, une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ainsi que l’atteste la confirmation de dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issu d’un délai de deux mois ayant couru à compter du 3 mars 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a, depuis lors, été convoqué en préfecture, le 28 mars 2025, afin d’effectuer des démarches biométriques en vue de l’instruction de sa demande dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un nouveau titre de voyage lui aurait ensuite été effectivement délivré. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un nouveau titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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