Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièce complémentaires, enregistrées les 24 et 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Enghien-les-Bains ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien portant la mention « vie privée et familiale » titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés du 17 juillet 2025 :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa vie personnelle et professionnelle sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle souffre d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2025, le préfet du Val-d’Oise produit des pièces complémentaires et conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement n° 1909147 du tribunal de Cergy-Pontoise en date du 3 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclarant être arrivé en France en 2006 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé le 17 juillet 2025 pour des faits de vol à la roulotte. Par un arrêté du 17 juillet 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 juillet 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Enghien-les-Bains. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 17 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. M. A fait valoir sa durée de présence continue sur le territoire français et indique que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France dès lors qu’il a pu y établir des liens sociaux anciens et stables et qu’il serait isolé en Algérie à la suite du décès de ses parents ainsi que de l’un de ses frères, le reste de sa fratrie résidant de manière régulière en France depuis de nombreuses années. Il se prévaut en outre de sa bonne insertion professionnelle. S’il est constant que M. A, célibataire et sans charge familiale, a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 29 ans et qu’il a été interpellé le 17 juillet 2025 pour des faits de vol à la roulotte pour lesquels il n’a pas été condamné pénalement, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le requérant, non contestés, que sa mère est décédée le 18 août 2007 et que son père est décédé le 9 septembre 2018 en Algérie. Il produit également l’acte de décès de l’un de ses frères, lequel est décédé en France le 13 octobre 2014. Il est également constant qu’il réside en France sans discontinuité depuis pour le moins l’année 2016. Il ressort des pièces du dossier que ses trois autres frères, dont deux sont titulaires d’une carte de résident, séjournent régulièrement en France et que l’un d’entre eux l’héberge. Il établit en outre être en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide monteur ascenseur de la société A3Z depuis le 1er février 2021. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision contestée, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu ensemble les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 17 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. A au regard de son droit au séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise et portant obligation de se présenter tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Enghien-les-Bains, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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