Rejet 10 septembre 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 et le 10 septembre 2025, Mme B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours contentieux déposé parallèlement ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Gironde de l’autoriser à demeurer en France ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour, qu’elle nécessite un suivi médical et que ses deux enfants mineurs sont placés en famille d’accueil ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et sociale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la carte de séjour temporaire « étranger malade » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la même convention compte tenu de son état de santé ;
— elle traduit un défaut d’examen complet de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence peut être regardée comme établie ; mais aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
— l’arrêté est suffisamment motivé dans sa totalité et il a été procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressée ;
— il ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur ce fondement ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code relatives à l’admission exceptionnelle au séjour et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2505778 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le mercredi 10 septembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, qui précise que la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être mises à exécution avant qu’il ne soit statué sur la requête au fond, cet effet suspensif rendant irrecevables les conclusions dirigées contre ces deux décisions particulières ;
— les observations de Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle ajoute qu’elle a respecté sa précédente mesure d’éloignement et qu’elle est revenue en France munie d’un visa longue durée « passeport talent » ; ses graves soucis de santé ont compliqué sa situation personnelle et familiale ; elle n’a pu honorer son deuxième contrat à durée déterminée car elle était privée de récépissé à ce moment-là ; elle bénéficie à nouveau d’une promesse d’embauche ; elle est très proche de ses deux enfants malgré la décision judiciaire de placement prise à cause de ses problèmes de santé ;
— les observations de Mme A, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses conclusions en défense ; elle reconnaît toutefois que le retard dans l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, à cause notamment de des problèmes de santé de l’intéressée, a pu préjudicier à Mme B, dont la situation personnelle et familiale est difficile ; celle-ci devrait sans attendre solliciter la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » compte tenu de sa situation personnelle ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 19 juillet 1983, est entrée une première fois en France le 2 juin 2022. Elle a fait l’objet, le 4 juin 2022, par arrêté du préfet du Bas-Rhin, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Cette décision a été exécutée. Elle est revenue en France, de manière régulière, le 31 mai 2023, sous couvert d’un visa long séjour « passeport talent ». Elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B et l’interdiction de retour sur le territoire dont elle est assortie, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il est constant que par l’arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire « passeport talent » de Mme B. Celle-ci peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent s’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’au demeurant le préfet de la Gironde ne conteste pas en défense cette présomption.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour :
6. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des échanges à l’audience, compte tenu notamment de l’entrée régulière en France de Mme B sous couvert d’un visa long séjour « passeport talents », de son haut niveau de qualification, de ses missions de chargée de recherche auprès de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), de l’interruption de son contrat initialement reconduit en février 2024 au motif non contesté que sa situation n’était pas encore régularisée, de la présence en France de ses deux enfants mineurs actuellement placés par décision du juge des enfants du 10 juin 2025 eu égard à l’état de santé fortement altéré de l’intéressée et de son placement sous curatelle, de ses hospitalisations successives en unité psychiatrique à l’hôpital Charles Perrens entre décembre 2023 et janvier 2025, que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale apparaît, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de Mme B et qu’il lui délivre, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juillet 2025 est suspendue en tant seulement qu’il refuse à Mme B le renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B et de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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