Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Commission des locataires et des familles " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, l’association « Commission des locataires et des familles » demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de l’office public de l’habitat Advivo du 23 septembre 2024 et du 7 décembre 2024 portant refus de lui communiquer la liste de son patrimoine avec le nombre de logements par résidence ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat Advivo de lui communiquer la liste sollicitée, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Advivo la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. Aux cas d’espèce, si l’article 14 des statuts de l’association « Commission des locataires et des familles » prévoit que celle-ci « a la possibilité d’ester en justice », il ne précise pas l’organe habilité à exercer une action en justice. Aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un organe déterminé la capacité de représenter l’association devant les juridictions, ni même dans les actes de la vie civile. Par suite, seule l’assemblée générale pouvait régulièrement décider de saisir le tribunal. Il suit de là que le président de l’association « Commission des locataires et des familles » ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l’association dans la présente instance. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Commission des locataires et des familles » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Commission des locataires et des familles ».
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Victime ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Sport ·
- Mineur ·
- Audition ·
- Action sociale ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Stagiaire ·
- Erreur ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Garde des sceaux ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité parentale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Adoption internationale ·
- Loi applicable ·
- Mesure de protection ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Titre ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Réparation du préjudice ·
- Université ·
- Délai ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Précaire ·
- Recours ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acceptation ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.