Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2403910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2024, N° 2401969 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401969 du 19 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 mars 2024, M. C, représenté par Me Violaine Papi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 18 septembre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que, le 13 février 2024, l’autorisation préalable sollicitée, valable du 13/02/2024 au 13/08/2024, a été délivrée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 février 2024, l’autorisation préalable sollicitée, valable du 13/02/2024 au 13/08/2024, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. C. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. C est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 07 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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