Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2400005, le 2 janvier 2024, le 7 mai 2024 et le 21 juin 2024, la société Framatome, représentée par Me Borten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles à la suite du recours hiérarchique formé le 30 juin 2023, par lesquelles l’autorisation de licencier M. B… lui a été refusée ;
2°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 28 février 2024 par laquelle elle a retiré la décision implicite de rejet née de son silence, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023 et a refusé de délivrer l’autorisation de licencier M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Framatome soutient que :
En ce qui concerne les décisions de l’inspecteur du travail et la décision implicite de rejet de la ministre :
- l’inspecteur du travail a considéré, à tort, que les clauses du règlement intérieur n’étaient pas opposables et que les faits n’étaient pas prohibés par une disposition spécifique du code du travail ;
- l’inspecteur du travail a considéré, à tort, que M. B… n’avait pas consommé de stupéfiants sur son lieu de travail et que les faits reprochés n’avaient pas eu d’effet sur l’exécution des tâches ;
- la sanction n’est pas disproportionnée, dès lors que les faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis dans le secteur du nucléaire, qu’ils ont eu un impact sur le fonctionnement de l’entreprise et que M. B… avait été surpris en état d’ébriété sur son lieu de travail un mois avant les faits ;
En ce qui concerne la décision de la ministre du 28 févier 2024 :
- la procédure menée par l’inspecteur n’était pas irrégulière, dès lors que le défaut de transmission de certaines pièces ne lui a pas causé grief ;
- la procédure menée par la ministre méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à débattre des conditions de découverte du cannabis ;
— la matérialité des faits est établie, dès lors que les preuves fournies ne sont pas déloyales et que la découverte du cannabis ne relevait pas d’une fouille des affaires personnelles de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l’encontre des décisions de l’inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet de la ministre sont inopérants dès lors que ces décisions ont été, respectivement, annulées et retirées ;
- les autres moyens soulevés par la société Framatome ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2024, M. B…, représenté par Me Repessé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Framatome au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le règlement intérieur établi par la société Tubes Nucléaires ne lui était pas opposable, dès lors que la société a été absorbée par la société Framatome ;
- les faits ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement ;
- il n’a jamais consommé de cannabis sur son lieu de travail, et son comportement n’a eu aucun impact sur le fonctionnement de l’entreprise ;
- il ne présente aucun antécédent disciplinaire ;
- les faits ont été présentés de manière erronée par la société Framatome, dès lors que le cannabis était caché au fond d’une bannette, dans une boîte identifiée comme étant un objet personnel.
Par courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre du travail du 3 novembre 2023, dès lors que cette décision a été retirée par une décision du ministre du travail du 28 février 2024, et, d’autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023, dès lors que la décision du ministre du 28 février 2024 l’annulant, s’y est substituée.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 juin 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2401331, le 25 avril et le 21 juin 2024, la société Framatome, représentée par Me Borten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré la décision implicite de rejet née de son silence gardé à la suite du recours hiérarchique formé le 30 juin 2023 contre la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023, a annulé cette même décision de l’inspecteur du travail et a refusé de délivrer l’autorisation de licencier M. B…, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Framatome soutient que :
- la procédure menée par l’inspecteur n’était pas irrégulière, dès lors que le défaut de transmission de certaines pièces ne lui a pas causé grief ;
- la procédure menée par la ministre méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à débattre des conditions de découverte du cannabis ;
— la matérialité des faits est établie, dès lors que les preuves fournies ne sont pas déloyales, et que la découverte du cannabis ne relevait pas d’une fouille des affaires personnelles de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyens soulevés à l’encontre des décisions de l’inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet de la ministre sont inopérants dès lors que ces décisions ont été, respectivement, annulées et retirées ;
- les autres moyens soulevés par la société Framatome ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2024, M. B…, représenté par Me Repessé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Framatome au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la société Framatome, dès lors que l’ensemble des pièces communiquées par M. B… lui ont été transmises ;
- la fouille des affaires personnelles de M. B… constitue un moyen de preuve déloyal et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, dès lors qu’il n’a pas été informé de la fouille de son bureau, que la boîte contenant le cannabis était cachée, et qu’elle était clairement identifiée comme un objet personnel.
Par courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023, dès lors que cette décision a été annulée par décision du ministre du travail du 28 février 2024, antérieurement au dépôt de la requête, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre du 3 novembre 2023, dès lors que cette décision a été retirée par décision du ministre du travail du 28 février 2024, antérieurement au dépôt de la requête, et enfin, du défaut d’intérêt de la société Framatome à contester la décision du ministre chargé du travail du 28 février 2024 en ce qu’elle annule la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Voirin, représentant la société Framatome, et de Me Repessé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est employé, depuis le 1er novembre 2009, par la société Valinox Nucléaire, puis par la société Tubes Nucléaires Montbard et enfin par la société Framatome venue aux droits de la société Tubes Nucléaires Montbard à la suite d’une opération de fusion-absorption. En dernier lieu, le requérant occupait le poste de « contrôleur qualité produit » sur le site de Montbard. Il était candidat aux élections du comité social et économique des 8, 9 et 10 mars 2023 au titre du premier collège. Le 8 mars 2023, la société Framatome a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 4 mai 2023, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation demandée. Une décision de rejet du recours hiérarchique formé auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités est née le 3 novembre 2023 du silence gardé par la ministre. Par une décision du 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail, et refusé d’autoriser le licenciement de M. B…. La société Framatome demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400005 et 2401331 présentées pour la société Framatome se rapportent à la même procédure de licenciement d’un salarié protégé et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige, l’exception de non-lieu et la recevabilité :
En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, la société Framatome a contesté, par sa requête portant le n° 2400005, la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née du silence gardé par la ministre à la suite de son recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 28 février 2024, intervenue en cours d’instance et également contestée par la société requérante dans un mémoire complémentaire, la ministre a, d’une part, annulé la décision de l’inspecteur du travail, et, d’autre part, retiré sa décision implicite. Le retrait de la décision implicite de rejet étant devenu définitif, et la décision de l’inspecteur du travail ayant été annulée, les conclusions dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a expressément rejeté le recours hiérarchique formé par la société Framatome à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023, alors que ce recours avait été implicitement rejeté le 3 novembre 2023.
La décision expresse du 28 février 2024 s’est substituée à la décision implicite née le 3 novembre 2023 avant même l’introduction de la requête portant le n° 2401331. Ainsi, les conclusions dirigées, dans la requête portant le n° 2401331, contre la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023 et contre la décision implicite de rejet, sont irrecevables.
Les conclusions à fin d’annulation de la société Framatome doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision expresse de la ministre du travail, de la santé, et des solidarités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à la société Framatome l’autorisation de procéder au licenciement de M. B…, la ministre du travail, de la santé, et des solidarités soutient que les faits reprochés au salarié sont établis par un mode de preuve illicite et déloyal, dès lors qu’ils résultent d’une fouille des affaires personnelles du salarié faite à son insu et sans son accord, que la boîte contenant la résine de cannabis était cachée dans une boîte au fond d’une bannette sur son bureau, que cela caractérise le caractère personnel de la boîte, et que ce moyen de preuve a porté aux intérêts de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par son employeur.
Toutefois, il est établi, d’une part, que le bureau sur lequel la résine de cannabis a été retrouvée n’était pas affecté au seul M. B… mais également à d’autres salariés, le travail étant organisé en équipes successives. La seule circonstance que la main courante, rédigée par l’officier de gendarmerie à la demande de la responsable des ressources humaines de la société, indique que la boîte ait été retrouvée sur « son bureau » ne suffit pas à établir que M. B… occupait seul ce bureau. Il est ainsi établi que le lieu dans lequel la boîte incriminée a été retrouvée était un lieu affecté au travail de plusieurs salariés.
D’autre part, l’employeur peut avoir accès aux effets à caractère professionnel détenus par les salariés hors la présence de ceux-ci. S’il est contesté que le supérieur hiérarchique de M. B… a découvert la boîte contenant du cannabis en cherchant un document de travail dans la bannette, le caractère nécessairement professionnel des objets, non susceptibles d’être identifiés comme effets personnels, posés sur un bureau, dans une bannette destinée au dépôt de documents professionnels des salariés qui partageaient ce bureau, exclut le caractère de « fouille » qu’a entendu donner la ministre à la recherche effectuée par le supérieur de M. B….
Enfin, les effets détenus par les salariés sur leur lieu de travail sont accessibles à l’employeur sauf s’ils sont identifiés comme personnels. Si la ministre et M. B… indiquent que la boîte était identifiée comme un objet à caractère personnel, ils ne l’établissent pas, et les photographies de cette petite boîte produites par la société Framatome établissent, en revanche, qu’elle ne présente aucun signe distinctif ni propriété revendiquée. Dès lors, à défaut d’identification du caractère personnel de l’objet, cette boîte a pu légitimement être ouverte par la société Framatome sans qu’il puisse lui être reproché le caractère déloyal de ce mode de preuve.
Par suite, la société Framatome est fondée à soutenir que c’est à tort que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. B… au motif que les faits qui lui sont reprochés ont été établis au moyen d’une preuve déloyale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que la société Framatome est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au profit de la société Framatome en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Framatome la somme de 4 000 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2023 et de la décision implicite de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 3 novembre 2023, présentées dans la requête n° 2400005.
Article 2 : La décision de la ministre du travail, de la santé, et des solidarités du 28 février 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à la société Framatome une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A… B… sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Framatome, au ministre du travail et des solidarités, à M. B… et au directeur régional de l’économie de l’emploi du travail et de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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