Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abassade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre la décision de refus de titre de séjour en litige cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts, dès lors qu’il est placé dans une situation irrégulière et que son employeur l’a mis en demeure de justifier qu’il était en possession d’un titre de séjour, faute de quoi il le licencierait ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée, dès lors que l’arrêté de délégation de signature du préfet n’est pas joint à cette décision, que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation, que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2521874 enregistrée le 4 décembre 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 5 juin 1985, a déposé le 27 mai 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2521874 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi que des décisions subséquentes du 4 novembre 2025 mentionnées au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, en ce qui concerne le surplus de la demande de suspension, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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