Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de l’Orne, le 15 juillet 2025, pour le recouvrement de trois indus de prime d’activité d’un montant total de 1 470,95 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a fourni tous les documents nécessaires ;
- elle a déclaré des ressources trop élevées et a sollicité les services de la caisse d’allocations familiales pour effectuer des modifications.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à Mme B… A…, le 30 mai 2024, un indu de prime d’activité de 1 070,55 euros pour la période du 1er août 2023 au 30 avril 2024, puis, le 14 juin 2024, un indu de prime d’activité de 726,32 euros pour la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024 et, le 8 juillet 2024, un indu de prime d’activité de 116,76 euros, ramené à 89,79 après un rappel de droits, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023. A la suite de mises en demeure des 5 décembre 2024 et 6 février 2025, restées vaines, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a émis une contrainte le 15 juillet 2025 en vue de recouvrer le solde de ces indus de prime d’activité, dont le montant a été ultérieurement ramené à la somme de 1 104,37 euros. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
3. En outre, l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend contester une décision relative à la prime d’activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
4. Mme A… fait valoir qu’elle a demandé à la caisse d’allocations familiales de reprendre l’ensemble de ses déclarations en précisant avoir déclaré un montant trop élevé de ses ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Orne a rectifié les déclarations initiales de Mme A… les 30 mai et 17 juin 2024 au regard des bulletins de paye de septembre 2022 à octobre 2023, puis de février 2024 à avril 2024, ce qui a entrainé un premier indu de prime d’activité (IM3 4) d’un montant initial de 1 070,55 euros pour la période du 1er août 2023 au 30 avril 2024, ramené après régularisation à un montant de 654,84 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2023. En outre, à la suite de la prise en compte d’une vie maritale et de la déclaration des ressources de son concubin effectuée le 14 juin 2024, la caisse d’allocations familiales était fondée à lui notifier un autre indu de prime d’activité (IM3 5) d’un montant de 726,32 euros pour la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024. Enfin, après les déclarations rectificatives effectuées à tort par Mme A… le 8 juillet 2024, un troisième indu de 116,76 euros (IM3 6) est apparu au titre des mois de décembre 2022 à février 2023 et d’août à octobre 2023, ramené à un montant de 89,79 euros après un rappel de droit pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. Cependant, à la suite d’un nouvel examen de sa situation, le 4 novembre 2025, Mme A… a bénéficié d’un autre rappel de droits à la prime d’activité de 366,58 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 et l’indu (IM3 6) a été annulé, ramenant le recouvrement sollicité par la caisse d’allocations familiales à un montant total de 1 104,37 euros au titre des sommes dues par Mme A… pour les indus (IM3 4) et (IM3 5). Il ne résulte nullement de l’instruction que ces différents indus ne seraient pas bien-fondés. Par ailleurs, si Mme A… invoque sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la contrainte. Par suite, les conclusions de Mme A…, qui conteste le bien-fondé du recouvrement des indus de prime d’activité IM3 4 et IM3 5 qui lui sont réclamés par la présente contrainte doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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