Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2402529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. D A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre de l’année 2023 à raison d’un local à usage d’habitation sis 1 rue du Fossé de l’Aumône à Asnières-sur-Seine (92).
Par un mémoire en défense du 4 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 19 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les requérants à maintenir leurs conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le courrier du 19 mai 2025 susvisé, a été distribué à l’adresse des requérants qui en ont accusé réception le 21 mai 2025. Or, le délai d’un mois imparti aux intéressés pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s’être désistés des conclusions de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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