Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés de :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît son droit d’être entendu préalablement et ses droits de la défense ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle fait valoir que, par une décision du 16 juillet 2025, elle a accordé à M. A… la carte de résident qu’il sollicitait, le titre étant en cours de confection.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508456 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- les observations de Me Massin-Trachez représentant M. A….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant erythréen né le 4 décembre 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021. Il a alors sollicité la carte de résident correspondant à sa situation de réfugié, le 5 juillet 2022, et s’est vu remettre des récépissés de cette demande et des attestations successives de prolongation d’instruction. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par une décision du 16 juillet 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a accordé à M. A… la carte de résident de dix ans qu’il sollicitait. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus, qui a disparu en cours d’instance, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé, ont donc perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à Me Massin-Trachez, conseil de M. A…, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Me Massin-Trachez au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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