Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2515058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 11 juillet 2025, soit depuis plus d’un mois, délai anormalement long pour la délivrance d’un récépissé de dépôt ; son admissibilité en première année de BTS Gestion des transports et logistique associée à l’ETS école européenne est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 février 2007, a déposé le 11 juillet 2025, une demande de titre de séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande, valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Dès lors que M. A a formulé une première demande de titre de séjour le 11 juillet 2025, soit plus de cinq mois après son dix-huitième anniversaire, et alors que le document de circulation pour étranger mineur dont il était titulaire avait expiré 15 mai 2024, soit plus d’un an auparavant, M. A a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par ailleurs, sa première demande de titre de séjour étant en cours d’instruction par l’administration depuis moins de deux mois, ce délai n’apparait pas anormalement long. Il s’ensuit que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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