Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Rejet 15 octobre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2512673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512673 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2025, N° 2507221 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de contrat dans le corps des officiers commissionnés pour servir en qualité de psychologue, conseillère à l’emploi et l’informant que son contrat est arrivé à échéance le 30 avril 2025 ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a rayé des contrôles à compter du 30 avril 2025 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer à titre provisoire à compter du 1er mai 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable, même en l’absence de réponse à son recours préalable obligatoire formé devant la commission des recours militaires le 29 août 2025 au regard de l’urgence ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle ne perçoit plus de traitement depuis le 30 avril 2025 mais seulement l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 600 euros environs alors que ses charges fixes mensuelles s’établissent à plus de 3 700 euros ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et ne satisfont dès lors pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que, par courrier du 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur l’a informée du renouvellement de son contrat de travail pour une durée de deux ans du 1er mai 2025 au 30 avril 2027 ; par une décision du 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur l’a maintenue dans son grade en qualité d’officière commissionnée et dans son emploi de psychologue, conseillère à l’emploi pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2025 ; que dans ces conditions et quand bien même les besoins du service ne seraient plus avérés, le ministre de l’intérieur ne pouvait sans commettre d’erreur de droit procéder au non renouvellement de son contrat au 30 avril 2025, seule une décision de licenciement pouvant être prise à son égard à la date des décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires contre les décisions attaquées dont elle demande la suspension ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas que la perte de revenus la placerait dans une situation d’urgence sur le plan personnel et que la décision de non-renouvellement du contrat répond à un intérêt public compte-tenu de sa manière de servir et des réorganisations internes opérées concernant son poste de travail ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2512438 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Krzisch, représentant Mme A…, requérante absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la décision contestée est illégale dès lors que l’administration aurait dû procéder au licenciement de Mme A… si elle souhaitait mettre un terme au contrat de cette dernière,
-
et les observations de M. C…, représentant le ministre de l’intérieur, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir, d’une part, que la décision en litige a été prise en exécution de l’ordonnance n°2507221 du 9 juillet 2025 du juge des référés qui avait enjoint le défendeur au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois et, d’autre part, que cette dernière a été prise pour des motifs différents de ceux opposés dans la précédente décision du 13 juin 2025 dont l’exécution avait été suspendue par la même ordonnance.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, militaire commissionnée de la gendarmerie nationale a été recrutée pour occuper, en qualité d’officier, un emploi de psychologue-conseiller en emploi au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie d’Île-de-France par un contrat ayant initialement pris effet le 1er mai 2012 et renouvelé en dernier lieu pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2021.
Par une décision du 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a maintenu la requérante dans son grade pour une durée de deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027.
Par un arrêté du 18 avril 2025 du ministre de l’intérieur, Mme A… a finalement été rayée des contrôles à compter du 1er mai 2025 au motif qu’elle n’avait pas répondu à la proposition de renouvellement de contrat qui lui avait été adressé le 10 janvier 2025. La requérante a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 21 mai 2025, que le ministre de l’intérieur a rejeté par une décision du 13 juin 2025 pour le même motif que celui opposé dans l’arrêté contesté du 18 avril 2025.
Par une ordonnance n°2507221 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 13 juin 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… contre l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 18 avril 2025 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance.
En exécution de cette ordonnance n°2507221, le ministre de l’intérieur a réexaminé la situation de la requérante et, par une décision du 20 août 2025, a rejeté la demande de Mme A… de renouveler son contrat dans le corps des officiers commissionnés pour servir en qualité de psychologue, conseillère à l’emploi au motif que, dans le cadre d’une mesure de réorganisation déconcentrée, le poste qu’elle occupait jusqu’à présent avait évolué vers un emploi civil de catégorie A et qu’à cet égard, la maintien d’un officier commissionné sur ce poste ne répondait pas à l’intérêt du service. Par un nouvel arrêté du 21 août 2025, le ministre de l’intérieur a procédé à la radiation des contrôles de Mme A… au 30 avril 2025, date de fin de son contrat de travail. La requérante a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 29 aout 2025, complété en dernier lieu le 17 septembre 2025. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 et de l’arrêté du 21 août 2025 sur le fondement des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que la décision du 20 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de renouvellement du contrat de Mme A… dans le corps des officiers commissionnés pour servir en qualité de psychologue, conseillère à l’emploi et l’a informée que son contrat est arrivé à échéance le 30 avril 2025 doit nécessairement être regardée comme retirant la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la requérante dans son grade pour une durée de deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027.
Si Mme A… doit notamment être regardée comme faisant valoir que le retrait de cette décision est illégal en déclarant que seule une décision de licenciement pouvait dès lors être prise postérieurement à cette décision du 10 janvier 2025, elle n’assortit pas ce moyen, dans la présente requête, des précisions utiles et des motifs de droit permettant au juge des référés d’en apprécier le bienfondé.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués et visés dans la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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