Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2023, n° 2303199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 30 août 2023 et dont l’accusé de réception postal a été signé au plus tard le 21 septembre 2023, date de son retour au greffe du tribunal, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué, n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire et n’a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l’administration de sa demande tendant à l’obtention de la décision qu’elle entend contester. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2303199 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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