Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B A et M. C D, représentés par Me Besson, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le consul général de France en Egypte a refusé de célébrer leur mariage ;
2°) d’enjoindre à ladite autorité de célébrer le mariage dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2510805 tendant à l’annulation de la même décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B A, ressortissante française demeurant en France, et M. C D, ressortissant palestinien demeurant en Egypte, doivent être regardés comme demandant la suspension la décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le consul général de France en Egypte a refusé de célébrer leur mariage, contenue dans un courrier électronique de son bureau de l’état civil et de la nationalité et motivée par le fait que les futurs conjoints ne sont pas tous les deux de nationalité française.
3. Pour justifier de l’extrême urgence à protéger leur liberté fondamentale de se marier, les requérants invoquent la lenteur même de la procédure et l’ancienneté de leur demande au consulat général de France en Egypte. Toutefois, ils ne justifient de l’ancienneté du dépôt de leur demande que par un mail de Madame au consulat le 29 octobre 2024 auquel il a été répondu dès le lendemain par la décision attaquée, qu’ils n’ont contestée que le 18 avril 2025 par le dépôt d’une requête en annulation qui aurait en outre pu être accompagnée d’une requête en référé-suspension ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, à défaut de justifier de circonstances particulières à devoir se marier pour une raison impérative et urgente, étant en outre remarqué qu’ils demandent dans leur présente requête en référé-liberté un délai d’injonction d’un mois, la condition d’extrême urgence posée l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à savoir qui justifie, si du moins les autres conditions de cet article sont remplies, que le juge des référés prenne une mesure protectrice d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie en l’espèce. Il y a donc lieu de faire application des dispositions, également précitées, de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de Mme B A et M. C D pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C D.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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