Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a constaté la rupture de son contrat pour abandon de poste ;
2°) d’annuler le titre de perception du 4 septembre 2023 portant rappel de traitement ainsi que la mise en demeure de payer du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un poste dans un secteur cohérent avec sa domiciliation ;
4°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros à verser à Me Mothere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision portant abandon de poste est illégale à défaut de mise en demeure de reprendre son poste ;
— les titres de perception, fondés sur une décision illégale, doivent être annulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 4 septembre 2023 et de la mise en demeure de payer du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) en contrat à durée indéterminée, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour abandon de poste, le titre de perception du 4 septembre 2023 portant rappel de rémunérations ainsi que la mise en demeure de payer du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rupture du contrat pour abandon de poste :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 juin 2022 le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale a mis en demeure
Mme A de reprendre son poste dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ce courrier, que l’intéressée ne conteste pas avoir reçu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas été mise en demeure de reprendre son poste manque en fait et doit être écarté.
4. A supposer que Mme A puisse être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce qu’elle a repris son poste dans le délai imparti par la mise en demeure du 28 juin 2022 et a justifié de son absence durant ce même délai, le seul courriel du 4 juillet 2022 adressé à son administration, dans lequel elle indique être en poste ce jour et avoir fourni les justificatifs à la secrétaire du collège, est insuffisant à établir sa reprise effective de son poste dans le délai requis, alors que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi transmise par Mme A indique qu’aucune heure de travail n’a été effectuée entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. De même, sa déclaration d’accident de trajet, qui se serait déroulé le 4 juillet 2022, n’apporte aucune précision sur les circonstances de cet accident, alors que le formulaire impose de transmettre a minima un plan d’itinéraire. A cet égard, le compte rendu médical de passage aux urgences au centre hospitalier d’Arles, qui mentionne une admission le 4 juillet 2022 à 19 heures 07 et indique une chute mécanique en marchant, sans autre précision, ne permet pas d’établir que l’accident a eu lieu sur le trajet entre le collège et son domicile, ni a fortiori qu’elle était en poste ce même jour. Enfin, le certificat médical du 9 juin 2022 indiquant que la présence de l’intéressée auprès de sa mère était nécessaire du 31 mai au 27 juin 2022, n’est pas de nature à justifier son absence de reprise de poste à compter de la réception de la mise en demeure du
28 juin 2022.
En ce qui concerne le titre de perception et la mise en demeure de payer :
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 août 2024, l’ordonnateur a décidé d’annuler le titre de perception de 13 949, 89 euros du 25 janvier 2023 émis à l’encontre de Mme A, à la suite d’une décision de la commission de surendettement. Dans ces conditions, et comme l’indique en défense la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Mme A à l’encontre du titre de perception du 25 janvier 2023 et de la mise en demeure de payer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée, tendant à ce que lui soit attribué un poste dans un secteur cohérent avec sa domiciliation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. La requérante ne soulève aucune faute qui serait de nature à engager la responsabilité de l’administration ni aucun élément au soutien de ses conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral. Au demeurant, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points précédents que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 4 septembre 2023 et de la mise en demeure de payer du 23 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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