Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2515944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les vents de Besset, représentée par Me Deloffre, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de
2 103 euros dont elle s’estime titulaire au titre du mois de juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense du 15 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du remboursement du crédit de TVA sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la SASU Les vents de Besset maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par une décision en date du 12 septembre 2025, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 2 103 euros correspondant au montant du crédit de TVA sollicité par la SASU Les vents de Besset au titre du mois de juin 2025. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de cette créance sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de la SASU Les vents de Besset au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la SASU Les vents de Besset.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU Les vents de Besset la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les vents de Besset et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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