Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2510529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… H…, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) subsidiairement de modifier l’horaire auquel M. H… doit se présenter aux services de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure de contrainte ne prend pas en compte sa situation personnelle, et notamment ses horaires de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
et les observations de Me Thomann, avocate de M. H…, qui indique modifier les conclusions présentées à titre subsidiaire, pour demander l’annulation de la mesure de contrainte, et ajoute aux moyens développés dans ses écritures que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. H…, qu’il n’est pas justifié d’une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé depuis la précédente assignation à résidence datant de 2023, qu’il a respectée, et que M. H… ne présente aucun risque de fuite, compte tenu notamment de son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant algérien né en 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2021. Le 20 septembre 2023, il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai, assortie d’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours. A la suite d’une interpellation pour vérification de son droit au séjour le 10 décembre 2025, M. H… a de nouveau fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. Il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… D…, cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à Mme A… F…, adjointe de ce bureau, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. H… pour prendre la décision contestée.
En troisième lieu, il est constant que M. H… a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai le 20 septembre 2023, laquelle est devenue définitive. Bien qu’il se soit maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure, et qu’il justifie d’une activité professionnelle régulière depuis le mois d’octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entamé une quelconque démarche aux fins de régularisation de son séjour en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable.
En quatrième lieu, si M. H… fait valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite, dès lors qu’il a respecté les conditions de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet, et qu’il justifie d’une activité professionnelle salariée à une adresse fixe, ces circonstances, qui ne sont pas contestées en défense par le préfet du Bas-Rhin, sont sans incidence sur la légalité de décision en litige.
En cinquième lieu, l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. H…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim, et non de l’éloigner du territoire français. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent son activité professionnelle, il ne l’établit pas, alors qu’il n’est, au demeurant, pas autorisé à travailler. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H…, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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