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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2201713 rendu par cette juridiction le 27 juin 2022.
Par une lettre enregistrée le 21 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté des observations.
Par un courrier du 1er février 2024, le président du tribunal a procédé au classement administratif de cette procédure d’exécution.
Par une lettre du 15 mars 2024, M. A s’est opposé à ce classement administratif.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire l’exécution du jugement du tribunal du 27 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la demande d’exécution.
Elle fait valoir que M. A n’a pas remis les pièces à fournir pour l’examen de sa demande, dont la liste lui avait été communiquée, et n’a ainsi pas respecté les engagements qu’il avait souscrits dans le cadre de la procédure de médiation qui avait été initiée.
Vu :
— le jugement n° 2201713 du tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement, devenu définitif, en date du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatorze mois. Il a, notamment, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. M. A demande au tribunal de prescrire les mesures permettant d’assurer l’exécution du jugement du 27 juin 2022, s’agissant de l’injonction de réexaminer sa situation.
3. Le requérant soutient que son employeur et lui-même ont tenté à deux reprises de communiquer des documents à la préfecture. Toutefois, les échanges de courriel qu’il produit sont insuffisants pour démontrer qu’il aurait effectivement adressé les documents dont la préfecture lui avait communiqué la liste en vue de l’examen de sa situation, ce que la préfecture conteste dans son mémoire produit en janvier 2025 sans que le requérant ait répliqué. Dans ces conditions, à défaut de disposer des éléments lui permettant de statuer sur la situation de l’intéressé, la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à assurer l’exécution du jugement du 27 juin 2022. Par suite, la demande de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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