Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2402225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la délégation régionale académique à l’information et à l’orientation de Normandie a refusé de lui communiquer les documents présentant les règles de traitement par l’algorithme « Affelnet-lycée » et le barème de points utilisé dans les choix d’affection post 3ème.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, au préalable, avoir saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Par une lettre du 5 février 2025, mise à disposition de la requérante sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa demande en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de la commission d’accès aux documents administratifs ou la copie du recours auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. La requérante est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n’a pas produit ces justificatifs dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de la région académique Normandie.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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