Annulation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2306614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord bilatéral franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 septembre 1989, est entré régulièrement en France au cours du mois de septembre 2002 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a, en dernier lieu, bénéficié d’une carte de résident valable du 8 août 2019 au 7 août 2020. Par une lettre du 13 décembre 2021 puis du 19 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé M. A qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite des observations écrites de M. A du 24 mai 2022, du 3 juillet 2023 et de ses observations orales du 7 août 2023, par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de résident et lui a accordé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 février 2008, le tribunal judiciaire de Montauban statuant en formation correctionnelle a condamné M. A à une peine d’emprisonnement d’un mois et quinze jours pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et que, par un jugement de la même juridiction du 31 décembre 2013, il a été condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, conduite d’un véhicule sans permis, transport et détention non autorisés de stupéfiants en récidive. Pour édicter la mesure en litige, le préfet s’est fondé, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur ces condamnations, devenues définitives, prononcées sur le fondement des articles 433-5 et 433-6 du code pénal.
4. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
5. En l’espèce, les condamnations pour outrage et rébellion, dont a fait l’objet le requérant, ont été prononcées le 5 février 2008 et le 31 décembre 2013, soit plus de dix ans avant la décision litigieuse. Le préfet ne se prévaut d’aucune autre condamnation sur le fondement de ces deux articles du code pénal dont aurait fait l’objet M. A, de sorte que celles-ci demeurent isolées et anciennes. Alors qu’il n’est contesté ni que M. A est présent sur le territoire français depuis 2002, date à laquelle il était âgé de treize ans, ni qu’il a été titulaire d’une carte de résident de manière continue depuis sa majorité et alors que le préfet a renouvelé sa carte de résident pour la dernière fois en 2019, soit six ans après la dernière condamnation en litige et que M. A a suivi, postérieurement à ces condamnations, une formation intitulée « entretien du matériel de motoculture et travail en sécurité » et a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion en qualité « d’ouvrier paysagiste » avec la société Environnement multi-services, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 août 2023, et nonobstant le caractère de gravité des faits commis, la décision en litige, fondée sur deux condamnations isolées pour des faits anciens, revêt un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, sous réserve que Me Krimi-Chabab, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Krimi-Chabab de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la carte de résident de M. A est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Krimi-Chabab une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Détournement de procédure ·
- Erreur ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Littoral
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Protection ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Société publique locale ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Etablissement public ·
- Économie mixte ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Assurance chômage ·
- Secteur public ·
- Agent public ·
- Emploi ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Marais ·
- Construction ·
- Isolation thermique ·
- Retrait
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Notification
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liste ·
- Lettre ·
- Astreinte ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.