Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 oct. 2025, n° 2508351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un titre de séjour valide pour travailler, qu’elle a des difficultés pour régulariser sa situation alors qu’elle a le droit à bénéficier d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’un récépissé est délivré à l’issue d’un rendez-vous en préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’un classement sans suite le 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1990, a déposé, le 2 avril 2025, un dossier en préfecture sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2025. A la suite de ce dépôt, un récépissé lui a été remis valable du 2 avril 2025 au 1er juillet 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, le 2 avril 2025, un dossier en préfecture sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture, le 9 juin 2025, au motif que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas complète, malgré la demande de régularisation notifiée à Mme B… le 24 mai 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante, dans les termes rappelés au point 1, feraient nécessairement obstacle à l’exécution de la décision de clôture qui lui a été ainsi opposée et qui porte refus d’enregistrement de sa demande. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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