Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 mars 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la SARL Les Decs, représentée par Me Vives, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire 28 logements et trois garages, lieu-dit Mazolello, parcelle cadastrée AC372, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grosseto-Prugna de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés :
. de l’insuffisance de motivation ;
. de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et de l’erreur de droit commise par le maire de la commune de Grosseto-Prugna qui s’est cru lié par cet avis, qui en a ainsi repris les motifs pourtant entachés d’illégalité ;
. en effet, le motif de l’avis tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que ces dispositions sont inapplicables sur le territoire des communes littorales entièrement régies par celles de l’article L. 121-8 du même code ;
. en outre, le motif de l’avis tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est illégal ; les critères du PADDUC pour identifier les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions sont remplis ;
. dès lors que les dispositions de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 et de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité sont opposables à sa demande de permis de construire, en application de ces dispositions, la contribution correspondant au raccordement et à l’extension du réseau d’électricité doit être versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, et non par la commune, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 342-21 du code de l’énergie ; au demeurant, par un avis du 29 octobre 2025, le SDE2A, a annulé et remplacé son avis émis dans le cadre de l’instruction et confirmé que les travaux d’électrification de la parcelle d’emprise du projet sont à la charge de la pétitionnaire ; il en résulte qu’elle a accompli les diligences appropriées, auprès du gestionnaire du réseau, lui permettant de déterminer les conditions de réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité et qu’elle a pu, dès la transmission le 4 août 2025 du devis estimatif des travaux, valider la prise en charge financière ; ainsi, le projet ne peut qu’être considéré comme desservi par le réseau public d’électricité ;
. si l’arrêté contesté cite l’avis du 8 juillet 2025 du service d’assainissement du SIVOM de la Rive Sud du Golfe d’Ajaccio qui aurait pu éventuellement être repris au titre des prescriptions du permis de construire, il ne saurait, en tout état de cause, fonder une décision de refus de permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers.
La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600016 par laquelle la SARL Les Decs demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bindi,
greffière :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Goubet, substituant Me Vives, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que l’arrêté contesté est peu et mal motivé ; que l’obligation de raccordement n’a aucun fondement juridique et qu’en tout état de cause, le raccordement est possible.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2025, la SARL Les Decs a déposé une demande de permis de construire 28 logements et trois garages, route du Fort, lieu-dit Mazolello, parcelle cadastrée AC372, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna. Le 29 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable fondé sur les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de délivrer à la société requérante, le permis de construire sollicité. Faisant suite au rejet de son recours gracieux introduit le 6 novembre 2025, par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de suspendre cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. En application des dispositions précitées de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de délivrer à la SARL Les Decs, un permis de construire 28 logements et trois garages, la condition d’urgence qui n’est pas contestée par la commune en défense, doit être tenue pour établie.
5. Pour refuser de délivrer à la SARL Les Decs le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Grosseto-Prugna s’est fondé d’une part, sur l’avis conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du le 29 juillet 2025, mais également sur les motifs tirés de ce que ledit permis de construire méconnaitrait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme et aurait été précédé de l’avis défavorable du syndicat d’énergie de la Corse en date du 25 juillet 2025 et enfin, que le terrain d’assiette du projet ne serait pas raccordable aux réseaux.
6. En l’espèce, les moyens tirés d’une part, de ce que l’avis conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud serait illégal dès lors que les moyens tirés de l’inexacte application des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet avis, et d’autre part, de ce que les mêmes moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant refus de permis de construire.
7. Enfin, les moyens tirés de ce que l’avis défavorable du syndicat d’énergie de la Corse du Sud du 25 juillet 2025 ayant été retiré et remplacé par un avis favorable, en date du 29 octobre 2025, certes postérieur à la décision attaquée, dès lors notamment que la contribution au raccordement et à l’extension du réseau d’électricité est désormais versée par le bénéficiaire, en application des dispositions de l’article L. 342-21 du code de l’énergie et celui tiré de ce que le refus contesté ne saurait être fondé sur un refus hypothétique de raccordement au réseau d’eaux usées, sont également, en l’état de l’instruction propres à créer un doute sérieux.
8. Ainsi, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la demande en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Ces dispositions visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 8 septembre 2025 portant refus de permis de construire contestée était susceptible d’être fondé sur les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Grosseto-Prugna de délivrer le permis de construire sollicité mais seulement de procéder au réexamen de la demande de la société pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme demandée par la SARL Les Decs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la de la commune de Grosseto-Prugna de procéder au réexamen de la demande de la société pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Decs, la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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