Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est disproportionné au regard de son droit au respect à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10 h 30, le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 mai 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mai 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2023 le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le requérant a été interpelé à la suite d’un contrôle d’identité le 24 avril 2025. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. F, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’était ni empêché, ni absent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.612-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il se maintient en France, en situation irrégulière. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
8. D’autre part, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A, de son absence d’attaches familiales d’une intensité particulière en France, et de ce qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 juillet 2023, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois serait disproportionnée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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